La notification à l'assureur de la volonté de l'assuré de renoncer au contrat d'assurance sur la vie souscrit par lettre recommandée constitue une exigence formelle à laquelle l'assuré ne peut déroger.
Suite à la souscription d'un contrat d'assurance-vie, une société d'assurance adresse à son assurée une lettre recommandée avec avis de réception indiquant les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Informée par son courtier, l'assurée sur la vie envoie une simple lettre à la société d'assurance pour lui faire part de sa volonté de renoncer au contrat. La société d'assurance estime alors que le délai de renonciation n'a pas été respecté et décide de poursuivre le contrat. L'assurée assigne la société d'assurance en vue d'obtenir le remboursement de la somme versée initialement sur le contrat d'assurance.
Dans un arrêt du 8 décembre 2011, la cour d'appel de Douai déclare la renonciation de l'assurée valable, quand bien même il ne s'agissait pas d'une lettre recommandée mais d'une simple lettre, au motif que l'assureur reconnaissait avoir reçu cette simple lettre et que l'exigence de lettre recommandée n'était pas prévu à peine de nullité de la renonciation mais seulement pour permettre de calculer le délai de renonciation.
La Cour de cassation casse l'arrêt le 28 février 2013 au visa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, considérant que l'exigence d'envoi par lettre recommandée dans l'exercice de la faculté de renonciation devait être respectée. Ainsi, elle rappelle l'obligation à la charge de l'assuré de respecter le formalisme exigé en matière d'assurances-vie.
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