L'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire : ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré, peu important que celui-ci se joigne à l'action.
Le 19 septembre 2003, un accident de la circulation s'est produit en France, impliquant le véhicule d'un Français, responsable de cet accident, et celui d'un Britannique. Ce dernier a refusé l'indemnisation proposée par l'assureur de l'automobiliste français.
Le Français et son assureur l'ont alors assigné devant le tribunal de grande instance de La Rochelle afin de faire homologuer le rapport d'expertise et de liquider l'indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
La cour d'appel de Poitiers a constaté l'incompétence territoriale des juridictions françaises pour connaître de l'action dirigée contre l'automobiliste britannique au profit du tribunal de Guilford, au Royaume-Uni.
Le 11 mai 2011, la Cour de cassation approuve les juges du fond dans un arrêt du 27 février 2013.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 12 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire.
Elle considère que la cour d'appel en a exactement déduit que ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré, peu important que celui-ci se joigne à l'action.