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Notion de réception de travaux et obligation d’information de l’assureur

La Cour de cassation apporte des précisions sur la portée de l'obligation de l'assureur décennal et sur les effets de l'émission de réserves par le maître de l'ouvrage.

Une caisse de retraite a, sous la maîtrise d'œuvre, fait édifier un immeuble, dont la société C. est intervenue pour le lot "étanchéité". Après réception des travaux avec réserve, des infiltrations affectant plusieurs logements sont apparus.
Après expertise, la caisse de retraite a assigné les intervenants, dont la société C. et leurs assureurs en paiement de sommes. La société C. s'est alors tournée vers son assureur, la société A., qui lui a opposé une non-garantie au motif que l'attestation d'assurance ne portait que sur les revêtements de sols et murs intérieurs en matériaux durs alors que les travaux réalisés relevaient de l'activité revêtements de sols et murs extérieurs en matériaux durs et étanchéité.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 30 mai 2011, a jugé que les désordres constatés par l'expert engageaient la responsabilité de la société C. sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard du maître d'ouvrage, et a rejeté sa demande formée contre son assureur.
La société C. se pourvoit en cassation, soutenant que la réception des travaux a été prononcée avec réserve, et qu'un assureur ne peut soumettre à l'assuré un contrat d'assurance ne prenant pas en compte une partie de son activité professionnelle s'agissant d'une assurance obligatoire. Selon la société, s'il agit de la sorte, l'assureur "engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, dans l'intérêt duquel est imposée l'assurance construction", car il méconnaît alors les obligations de l'assureur d'information et de conseil vis-à-vis de l'assuré et commet une faute au préjudice du maître d'ouvrage.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 5 décembre 2012, elle retient d'une part que la cour d'appel, ayant constaté qu'une réception a été prononcée avec réserves, n'était pas tenue de caractériser l'existence d'une réception définitive, expresse ou tacite lors de la levée des réserves.
D'autre part, elle juge que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur "énonçait clairement les activités pour lesquelles la garantie était acquise, et n'avait pu induire (...)

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