La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question de savoir si les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, respectivement dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994 et de la loi du 15 décembre 2005, contreviennent à la Constitution.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a soulevé la non-conformité de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994, et de l’article L. 132-5-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, au principe d'intelligibilité de la loi, à la garantie des droits et au principe de la liberté contractuelle ainsi que du droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus.
Ces articles prévoient l’exercice de la faculté prorogée de renonciation à un contrat d’assurance-vie.
Dans une décision du 27 avril 2017, la Cour de cassation relève tout d’abord que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
De plus, elle ajoute que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation, prévue aux articles précités, en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif édicté par ces textes répond à l'objectif de protection des consommateurs en leur permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à leurs besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance.
Dans la mesure où cette prérogative repose sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle affecte une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme.
Enfin, la Cour de cassation retient qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la portée effective conférée à ces dispositions par sa propre jurisprudence constante, qui prive d'effet la renonciation exercée contrairement à sa (...)