Le refus de renouveler l'adhésion de l'un de ses membres par une association relève de la liberté contractuelle et, ne constituant pas une exclusion disciplinaire, n'a pas à être motivé. L'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne a refusé le renouvellement de son adhésion à Mme X. à compter du 1er janvier 2006, ce qui lui interdisait d'utiliser la marque "Gîtes de France".
Le 9 avril 2009, la cour d'appel de Poitiers a dit que la décision de non-renouvellement de l'adhésion de Mme X. avait été prise conformément aux dispositions statutaires.
Les juges ont constaté qu'en vertu de l'article 8 des statuts de l'association, l'adhésion était limitée à une année, que le renouvellement ne pouvait être tacite mais était subordonné à un accord tant de l'adhérent que de l'association et qu'en vertu de la liberté contractuelle, cette dernière pouvait le refuser au terme du contrat initial.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 6 mai 2010, considérant que la cour d'appel a retenu à juste titre que la décision du conseil d'administration prise à l'encontre de Mme X. ne constituait nullement une exclusion disciplinaire, prévue à l'article 7 des statuts, mais relevait de l'exercice de la liberté que s'était réservée l'association d'agréer le renouvellement d'adhésion sans avoir à justifier des motifs de son refus.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Le 9 avril 2009, la cour d'appel de Poitiers a dit que la décision de non-renouvellement de l'adhésion de Mme X. avait été prise conformément aux dispositions statutaires.
Les juges ont constaté qu'en vertu de l'article 8 des statuts de l'association, l'adhésion était limitée à une année, que le renouvellement ne pouvait être tacite mais était subordonné à un accord tant de l'adhérent que de l'association et qu'en vertu de la liberté contractuelle, cette dernière pouvait le refuser au terme du contrat initial.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 6 mai 2010, considérant que la cour d'appel a retenu à juste titre que la décision du conseil d'administration prise à l'encontre de Mme X. ne constituait nullement une exclusion disciplinaire, prévue à l'article 7 des statuts, mais relevait de l'exercice de la liberté que s'était réservée l'association d'agréer le renouvellement d'adhésion sans avoir à justifier des motifs de son refus.
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