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Infraction commise par un abattoir : assouplissement règlementaire postérieur

Le principe de la loi pénale plus douce ne s’applique pas aux assouplissements règlementaires intervenus après les faits constitutifs d'un délit de non enregistrement d'une ICPE par un abattoir.  

Une direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a procédé à l’inspection de la société A., spécialisée dans l’abattage, la découpe et la commercialisation de viande. Aux termes de la nomenclature de l’annexe 3 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1595 du 21 novembre 2017, certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) étaient visées par un régime d’enregistrement. Cela était le cas en l’espèce car la production de la société était supérieure à deux tonnes par jour. Or, celle-ci n’a pas effectué les démarches d’enregistrement pour la période allant de 2015 à 2016. 

La société A. a été poursuivie en justice au titre du délit d’exploitation par une personne morale d’une ICPE non enregistrée. Le tribunal correctionnel a reconnu la société coupable dudit délit. La société A. a donc interjeté appel.

La société A. s’est défendue en se fondant sur le fait que le décret n° 2017-1595 du 21 novembre 2017 était depuis venu relever le seuil de l’obligation d’enregistrement à une production de quatre tonnes par jour, une simple déclaration devant désormais être observée pour les productions inférieures à ce nouveau seuil. Dès lors, le principe constitutionnel et international de la loi pénale plus douce devant s’appliquer immédiatement aux situations en cours, il convenait de retenir une obligation de simple déclaration et non d’enregistrement, la production litigueuse ayant été inférieure à ce nouveau seuil. Le délit ne pouvait ainsi donc plus être constitué. 

La cour d’appel a confirmé le jugement rendu en premier ressort. Elle a opposé aux arguments invoqués par la société A. qu’il s’agissait d’une modification de nature règlementaire et non de nature légale, laquelle était d’ailleurs dépourvue de visée immédiatement pénale. Le support légal de l’incrimination ressortait en réalité des articles L. 173-1 et suivants du code de l’environnement, lesquels n’avaient pas été modifiés et étaient toujours en vigueur au jour où elle se (...)

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