La transaction pénale dans les domaines du code de l'environnement peut-elle être qualifiée de sanction ayant le caractère d'une punition ?
Un décret du 24 mars 2014, relatif à la transaction pénale, procédure alternative aux poursuites pénales qui constitue l'une des modalités d'extinction de l'action publique prévue par l'article 6 du code de procédure pénale, avait été publié au Journal officiel du 26 mars 2014.
Cette procédure, prévue à l'article L. 173-12 du code de l'environnement, permet à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des infractions qu'elles ont pu commettre.
Dans le cadre de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret, une association a saisi le Conseil d'Etat d'une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.
Dans un arrêt du 27 juin 2014, le Conseil d'Etat décide de transmettre la QPC. Il retient que la question de savoir si les dispositions de l'article L. 173-12 du code de l'environnement, qui constituent la base légale du décret du 24 mars 2014 attaqué portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment celle de savoir si la transaction pénale qu'elles prévoient peut être qualifiée de sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, présente un caractère sérieux et qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
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