La circonstance que l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur à la date de la cessation d'activité d'une ICPE, ait fait référence à la loi du 19 juillet 1976 alors intégrée dans le code de l'environnement, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions correspondantes du code de l'environnement.
Une SARL A. exploite une installation de destruction et recyclage de véhicules classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
A la suite d'une visite d'inspection, le préfet l'a mise en demeure, de respecter trois parcelles, les dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement relatives à la remise en l'état d'un site classé pour mise à l'arrêt définitif. Saisi par la société A. d'un recours dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif a constaté que la société avait rempli ses obligations pour deux des trois parcelles concernées, en se fondant, par une substitution de base légale, sur l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977.
La cour administrative de Nancy approuve les premiers juges.
Dans un arrêt du 23 juillet 2015, elle retient que la circonstance que l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, en vigueur à la date de la cessation d'activité de la société A. sur la parcelle en cause, ait fait référence à la loi du 19 juillet 1976 alors intégrée dans le code de l'environnement, ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions correspondantes du code de l'environnement à la société A.
Ainsi, le moyen tiré de ce que l'abrogation de la loi du 19 juillet 1976 ne permettait pas la substitution de base légale opérée par le tribunal administratif, ne peut être accueilli.