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Installations et ouvrages hydroélectriques fondés en titre soumis à autorisation ou à déclaration

Les dispositions du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Plusieurs associations demandent au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets.

Aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, "Ies installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre".

Le 2 décembre 2015, le Conseil d’Etat refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel.
Selon le Conseil d’Etat, les dispositions du II de l’article L. 214-6, "ont pour seul objet de permettre à leurs propriétaires de conserver leurs droits d'antériorité".
Il ajoute qu'aux termes de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, "les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration (…)".
Il précise que selon "les dispositions du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement citées au point 2, les installations et ouvrages fondés en titres sont réputés déclarés ou autorisés en fonction de leur classement dans la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, laquelle est établie selon des critères objectifs fondés sur les effets de l'installation ou de l'ouvrage en cause sur les milieux aquatiques".
Dès lors, le Conseil d’Etat estime "que les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que les dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'environnement qu'ils critiquent impliqueraient que les installations et ouvrages fondés en titre (...)

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