Avant la délivrance du permis de construire des éoliennes, l’étude d’impact sur l’environnement doit être mise à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de lui permettre d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée.
Le préfet de la Drôme a délivré un permis de construire deux éoliennes et a transféré ce permis à une société.
M. C. a demandé l’annulation du permis de construire.
Le 13 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les demandes de M. C. en tant qu'elles portaient sur la légalité des arrêtés de transfert du permis de construire.
Le 22 janvier 2016, le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel.
Il rappelle que selon l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 modifiée par la directive du 3 mars 1997, "lorsqu'un Etat membre décide de soumettre un projet à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, il doit veiller à ce que la demande d'autorisation de ce projet et le contenu de l'étude d'impact soient mis à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de lui permettre d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée".
Or en l’espèce, les juges du fond ont estimé "que l'absence de mise à disposition du public du document en cause n'avait privé le public d'aucune garantie, n'avait pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise ou n'avait pas eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées".
Le Conseil d’Etat considère que "la cour ne pouvait, sans erreur de droit, juger que l'absence de mise à disposition du public de l'étude d'impact avant la délivrance du permis de construire, et alors qu'elle ne relevait aucune autre circonstance de fait à cet égard, n'avait pas nui à l'information de l'ensemble des personnes intéressées".