Le 20 juin 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le recours contre le décret organisant la consultation des électeurs sur l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Le gouvernement a organisé les modalités de la consultation des électeurs de Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes, par un décret du 23 avril 2016, pris sur le fondement de l’article L. 123-20 du code de l’environnement.
Plusieurs associations et des requérants individuels ont alors demandé l’annulation de ce décret au Conseil d’Etat. Dans l’attente de la décision au fond, ils ont également demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre provisoirement l’exécution de ce décret.
Le 20 juin 2016, le Conseil d’Etat s’est prononcé au fond sur la demande d’annulation et a décidé qu’il n’y avait donc plus lieu d’examiner la demande de suspension.
Il a dans un premier temps rejeté le recours dont il était saisi. Il a jugé que la loi permettait à l’Etat de procéder à la consultation alors même qu’aucune autorisation n’est plus nécessaire au projet et que celui-ci a déjà été déclaré d’utilité publique. La consultation en cause porte sur le principe même de la mise en œuvre du projet, que l’Etat peut confirmer ou arrêter, alors même que celle-ci ne nécessiterait plus de nouvelles autorisations administratives.
Il a ensuite estimé que la question posée aux électeurs ("Etes-vous favorable au projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame des Landes ?") n’était pas ambiguë. Elle ne remettait donc pas en cause la sincérité du scrutin à venir selon le Conseil d’Etat.
Il a par ailleurs relevé que le projet soumis à consultation est celui qui avait été déclaré d’utilité publique en 2008, dont les principales caractéristiques ont été mises en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public.
Enfin, le Conseil d’Etat a jugé qu’en application du code de l’environnement, l’aire couverte par la consultation correspond au seul département, et non à la région, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la préfecture de département avait été désignée, en cette qualité, comme lieu d’enquête.