En adoptant une "charte de l’urbanisme et du cadre de vie", la commune a contourné le pouvoir décisionnel de la métropole en matière d’urbanisme et s'est affranchie du cadre procédural défini par le code de l’urbanisme.
Au terme d’une concertation citoyenne, une commune a adopté une charte visant à améliorer la qualité urbaine et le cadre de vie, proposée à la signature des promoteurs immobiliers souhaitant porter des projets de construction sur son territoire.
Cette charte comportait des règles relatives aux caractéristiques des constructions et à leur insertion, telles que des contraintes renforcées sur les matériaux utilisés, le raccordement au réseau de chaleur urbain ou encore un encadrement supplémentaire sur les clôtures, l’abattage et le remplacement des arbres. Y figuraient également des règles encadrant la conception et l’instruction des projets de construction, avec une méthodologie pour leur conduite.
Saisi d’un déféré par le préfet, le tribunal administratif de Rouen annule, au regard du contenu de la charte, la délibération qui l'approuve par un jugement rendu le 26 janvier 2023 (n° 2202586).
Le tribunal juge en effet que la commune n’est pas compétente pour prendre des prescriptions en matière d’urbanisme qui ont vocation à relever exclusivement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) adopté par la métropole et applicable sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle n’est pas davantage compétente pour prévoir des règles impératives relatives à la conception et à la réalisation de projets de construction qui, par leur nature, relèvent du domaine de la loi ou du règlement.
Ainsi, même si la commune assure l’instruction des demandes de permis de construire, elle ne peut donc pas contourner le pouvoir décisionnel de la métropole en matière d’urbanisme ni s’affranchir du cadre procédural défini par le code de l’urbanisme.