La Cour de cassation a rappelé que les personnes publiques étaient en mesure, tout comme les personnes privées, d'acquérir la propriété par prescription.
Par actes des 19 et 23 octobre 2015, une commune a assigné deux personnes en revendication de la propriété d'une parcelle sur le fondement de la prescription acquisitive.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 3 juin 2021, a déclaré irrecevable l'action en revendication de la propriété de la parcelle.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 janvier 2023 (pourvoi n° 21-18.993), casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle qu'en vertu des articles 712 et 2258 du code civil et du livre premier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques, la propriété s'acquiert par la prescription qui est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession. Selon elle, ces textes ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d'acquisition qui répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. La Cour de cassation cite d'ailleurs, sur ce point, l'arrêt de la 3e chambre civile du 17 juin 2011 (pourvoi n° 11-40.014).
De plus, le livre susvisé énumère des modes d'acquisition de la propriété des personnes publiques, sans exclure la possibilité pour celles-ci de l'acquérir par prescription.
En l'espèce, les juges d'appel avaient estimé que, depuis l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, la prescription acquisitive ne pouvait plus être invoquée par les personnes publiques.
Or, pour la Cour de cassation, les personnes publiques peuvent bel et bien acquérir par prescription.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.