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Démolition d'une construction non conforme aux règles d'urbanisme

Pour la Cour de cassation, l'annulation d'un permis de construire pour insuffisance de l'étude d'impact est susceptible de justifier la démolition de la construction illégale en question.

Par un arrêté du 24 avril 2013, le préfet de l'Hérault a délivré à une société un permis de construire pour édifier sept aérogénérateurs et un poste de distribution sur le territoire d'une commune.
Le 10 juillet 2015, la société a déposé en mairie la déclaration d'ouverture du chantier, datée du 30 juin 2015.
Le 26 février 2016, elle a déposé sa déclaration, en date du 23 février précédent, attestant de l'achèvement des travaux et de leur conformité avec le permis de construire.
Le 19 juillet 2016, le préfet de l'Hérault a délivré le certificat de conformité.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact.
Par décision du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
Le 27 juillet 2018, deux associations de protection de la nature ont assigné la société en démolition du parc éolien et en dommages-intérêts.

La cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 3 juin 2021, rejette les demandes des associations.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 janvier 2023 (pourvoi n° 21-19.778), casse l'arrêt d'appel.
Tout d'abord, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique. Cela n'est possible que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées.
La Cour de cassation rappelle également que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par suite, toute méconnaissance des règles (...)

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