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Intérêt à agir : la propriété doit être limitrophe du projet

Pour avoir un intérêt à agir contre un projet d'aménagement et être considéré comme un voisin immédiat, la propriété du requérant doit être limitrophe de l'emprise du projet.

Le 6 avril 2012, la commune de Montpellier a acheté à l'Etat un ensemble de terrains militaires regroupés autour d'une caserne d'une superficie totale de 35,58 hectares répartie en trois secteurs, dont le troisième est constitué d'un parc. Une société d'aménagement s'est vue confier la reconversion de ce site dans le cadre d'une concession d'aménagement.
La société a présenté, le 20 novembre 2017, une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation de cette opération, laquelle prévoit la mise en place d'ouvrages de rétention et d'écrêtement des eaux, ainsi que d'installations sportives et de loisirs rénovées.
Par un arrêté du 21 juin 2018, le maire de Montpellier a accordé à la société ce permis d'aménager.
Un administré a demandé au juge administratif l'annulation de cet arrêté.

Le tribunal administratif de Montpellier, dans un jugement rendu le 19 septembre 2019, a rejeté la demande.

La cour administrative d'appel de Toulouse, par un arrêt du 29 décembre 2022 (n° 19TL04975), rejette également la requête.
La cour rappelle qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
En principe, le voisin immédiat justifie d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet.
En l'espèce, la résidence du requérant se trouve proche du terrain d'assiette du permis d'aménager, mais ne le jouxte qu'au bout d'une impasse. La propriété du requérant n'est pas limitrophe de l'emprise du projet, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant la qualité de voisin immédiat.
En outre, le requérant allègue que l'opération contestée n'améliorerait pas la situation de sa parcelle au regard du risque d'inondation. Mais, comme le (...)

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