La hauteur de la construction doit être mentionnée sur l'affichage du permis de construire car elle permet de faire courir le délai de recours des tiers en cas de contestation et d'éviter les erreurs substantielles.
Par ordonnance du 8 août 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B. et Mme C. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté par lequel un maire a délivré à M. D., un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle.
Par un arrêt du 12 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance.
Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction en cause figurant sur le panneau d'affichage était affectée d'une erreur substantielle, elle a décidé de ne pas tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressortait des plans du projet au motif que, eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d'urbanisme et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projetée.
Le 25 février 2019, le Conseil d'Etat annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction administrative, en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions du code de l'urbanisme ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.
L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.
Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle (...)