L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme s'applique à l'action en responsabilité civile tendant à la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique.
M. A. a obtenu un permis de construire un garage avec toiture terrasse. En 2012, ce permis a été annulé par une décision de la juridiction administrative, devenue définitive. M. C., propriétaire d'un appartement dans un immeuble voisin, a, sur le fondement des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil, assigné M. A. en démolition de la construction.
Le 10 janvier 2018, la cour d'appel de Bastia lui a donné gain de cause.
Elle a retenu que le premier juge a ordonné la démolition sur le fondement, non des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, mais de la responsabilité quasi délictuelle du propriétaire du fonds voisin, qu'il est établi que le permis de construire a été annulé en ce qu'il a autorisé la construction du garage avec toiture terrasse. Cette construction n'a pas été réalisée conformément aux règles du plan local d'urbanisme, qui prévoient une marge de recul de trois mètre.
Elle a ajouté que la faute de M. A., démontrée par la décision de la juridiction administrative, cause un trouble de jouissance à M. C., la méconnaissance des règles d'urbanisme et notamment la construction sans respecter la marge de recul créant une vue plongeante sur le fonds voisin.
Le 21 mars 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Aux visas des articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 480-13 du code de l'urbanisme, elle rappelle que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones énumérées au 1° de l'article L. 480-13.
Selon la Haute juridiction (...)