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Absence d’intérêt à agir des tiers à l’encontre d’un certificat de projet

Une association et des particuliers se présentant comme riverains ne disposent pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un certificat de projet délivré en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014.

Une association et des particuliers ont demandé l'annulation des arrêtes par lesquels un préfet a délivré à la société A., deux certificats de projet relatifs à la construction d'un parc éolien sur le territoire des communes de Parcoul et de Puymangou (Dordogne).

Le 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Dans un arrêt du 27 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme ce jugement.
Elle a relevé que les particuliers ont fait valoir qu'ils seront voisins des éoliennes envisagées et l'association s'est prévalue de l'article 1er de ses statuts, qui dispose que : "l'association a pour objet, sur le territoire des communautés de communes du Pays de Saint-Aulay, la protection de l'environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient leur être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés".

Toutefois, selon la cour, la qualité des informations mentionnées par le certificat au titre du I de l'article 2 l'ordonnance du n° 2014-356 du 20 mars 2014, ne peut affecter que le porteur du projet, de même que les engagements sur les délais maximaux d'instruction pris au titre du II du même article.
En outre, la circonstance que les dispositions législatives et réglementaires régissant les procédures et décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre du projet à la date de notification du certificat restent en principe applicables à ce projet dès lors que la demande est adressée à l'administration dans le délai mentionné à l'article 3 de cette même ordonnance, n'est pas de nature, en elle-même, à donner aux requérants un intérêt suffisant pour en demander l'annulation.

© LegalNews 2019

Références

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 décembre 2018, (n° 17BX00034), Association de défense du Val de la Dronne et de la Double et autres - Cliquer ici

- Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars (...)

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