Constitue une "bande d'accès" une portion de terrain, distincte du terrain d'assiette du projet, permettant l'accès à ce terrain d'assiette depuis une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, ou encore depuis une emprise publique.
Un maire a délivré à une société un permis d'aménager un ensemble de vingt-cinq lots à destination d'habitation, de bureaux et de services.
M. A. est domicilié le long de la route Bleue, en face de l'accès principal au terrain d'assiette du projet.
La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis d'aménager.
Le 7 décembre 2018, le Conseil d'Etat considère que, pour l'application des dispositions du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, constitue une "bande d'accès" une portion de terrain, distincte du terrain d'assiette du projet, permettant l'accès à ce terrain d'assiette depuis une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, ou encore depuis une emprise publique.
La Haute juridiction administrative constate que le terrain d'assiette du projet en cause est relié à la route Bleue par une voie privée créée à cette fin sur des parcelles voisines, sans que les éléments fournis à l'appui de la demande de permis d'aménager, en dépit de l'indication selon laquelle cette voie serait "rétrocédable" à Bordeaux Métropole, permettent de considérer qu'elle sera ouverte à la circulation publique et constitutive par suite d'une voie de desserte, faute notamment de mention de cette ouverture à la circulation publique dans le règlement du lotissement ou de production au dossier de la convention de transfert mentionnée à l'article R. 442-8 du code de l'urbanisme.
Par suite, en jugeant que cette voie devait être regardée comme une bande d'accès, ce dont il a déduit que le projet méconnaissait les dispositions précitées du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole qui interdisent les nouvelles bandes d'accès, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il n'a pas dénaturés.
Références
- Conseil d'Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 7 décembre 2018 (requête n° 411924 - (...)