Un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation, lorsque le projet n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).
La société S. a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, d'un arrêté communal, accordant à la société L., un permis de construire un magasin d'une surface de plancher de 2 415,03 m².
Le 14 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Le 14 novembre 2018, le Conseil d'Etat casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction administrative, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis en cause n'avait pas été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial, ni d'ailleurs à aucune autre commission départementale.
Par suite, alors même que le projet autorisé par ce permis aurait eu une surface de vente le soumettant, en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale, elle souligne qu'il ne tenait pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'elle aurait, à tort, porté la mention selon laquelle il valait autorisation d'exploitation commerciale.
Références
- Conseil d'Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, 14 novembre 2018 (requête n° 413246 - ECLI:FR:CECHR:2018:413246.20181114), commune de Vire Normandie c/ société Samad - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 752-1 - Cliquer ici
Sources
La Gazette.fr, 10 décembre 2018, note de Gabriel Zignani, "Limite du contentieux des permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale" - Cliquer ici