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Contentieux de l’urbanisme : dérogation à la possibilité de faire appel

Un jugement sur des travaux autorisés, dont l'objet ne concerne pas la réalisation de logements supplémentaires, est susceptible d'appel.

Une requérante a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, d'un arrêté communal qui lui a délivré un permis de construire en vue de la régularisation de travaux non conformes à un précédant, en ce qu'il prévoit la démolition d'une terrasse et, d'autre part, le rejet par le maire de sa demande tendant au retrait du permis dans cette même mesure.

Par un jugement en dernier ressort du 28 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Le 30 novembre 2018, le Conseil d'Etat déclare que ce jugement est susceptible d'appel.
En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, il rappelle tout d'abord que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre "les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application".

Ensuite, il précise que ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que "toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance", et doivent donc s'interpréter strictement.

Selon la Haute juridiction administrative, si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que (...)

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