La question prioritaire de constitutionnalité portant sur la méconnaissance, par l’article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, du principe d'égalité des citoyens devant la loi et du droit à pouvoir effectuer un recours effectif devant une juridiction est dépourvue de caractère sérieux.
Le maire d’une commune a accordé un permis de construire à M. A. Le conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne a alors demandé l’annulation de cette décision.
La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du maire.
Le conseil régional de l’ordre des architectes a alors posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il a revendiqué que l’article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme méconnaissait le principe d'égalité des citoyens devant la loi et le droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, tels qu'ils sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ferait obstacle à ce que les instances régionales et nationales de l'ordre des architectes puissent déférer au juge un permis de construire délivré en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte.
Le 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture dispose que "Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire". Il souligne ensuite que l'article 26 de la loi précitée prévoit que "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (…) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte".
Le Conseil d’Etat indique ainsi que ces dispositions dérogent à la règle posé par l’article L. (...)