Si une construction peut être autorisée dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, aucune ne peut l’être dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages, même en continuité avec d'autres constructions.
Un préfet a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté municipal accordant à Mun particulier un permis de construire une maison d'habitation.
Dans une décision du 11 juillet 2018, le Conseil d’Etat énonce qu’il résulte de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Toutefois, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Ainsi, en jugeant que le projet de construction devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante en raison de sa proximité immédiate avec un camping, sans rechercher si les constructions soumises à autorisation qui s’y trouvent assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
© LegalNews 2018Références
- Conseil d’Etat, 10ème et 9ème chambres réunies, 11 juillet 2018 (requête n° 410084 - ECLI:FR:CECHR:2018:410084.20180711) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 146-4 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 12 juillet 2018, "Condition d’extension de l’urbanisation dans les communes littorales" - Cliquer ici