Office du juge du fond dans l’appréciation de la compatibilité d'une autorisation d'exploitation commerciale avec un document d’urbanisme et de l’intégration de lieux dans la surface de vente.
Une société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai rejetant sa requête dirigée contre la de Commission nationale d'aménagement commercial autorisant la création d’un supermarché.
Dans une décision du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat rappelle qu’il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la question de la compatibilité d'une autorisation d'exploitation commerciale avec un document d'orientation et d'objectifs d'un schémas de cohérence territoriale (Scot) ou avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme (PLU) intercommunaux.
Par ailleurs, en vertu de l'article R. 752-6 du code de commerce, la surface de vente concerne celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente. De ce fait, c’est à bon droit que la cour administrative d’appel de Douai a jugé que les surfaces du hall d'entrée du magasin et de sa caisse centrale pouvaient légalement ne pas être intégrées dans la surface de vente du projet, au motif que ces surfaces ne seraient pas utilisées pour présenter des produits à la vente.
Les juges du fond ont également justement estimé que le projet en cause ne méconnaissait pas les objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et d'accessibilité fixés par l'article L. 752-6 susvisé.
Références
- Conseil d’Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, 6 juin 2018 (requête n° 405608 - ECLI:FR:CECHR:2018:405608.20180606) - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 752-6 - Cliquer ici
Sources
La Gazette.fr, 19 juin 2018, note de Gabriel Zignani, "La compatibilité d’une autorisation d’exploitation commerciale avec les documents d’urbanisme" - Cliquer ici