Un syndicat de copropriétaires dispose d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation d’un permis de construire pris pour l’édification d’un ensemble immobilier qui va modifier le cadre de vie et influer sur le quotidien des copropriétaires.
Depuis l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 qui a modifié l’article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, l’intérêt à agir du requérant demandant l’annulation d’un permis de construire semble être apprécié beaucoup plus strictement. C’est sans doute dans cette mesure qu’une société ayant obtenu un permis de construire a tenté d’alléguer que le syndicat qui en demandait l’annulation n’avait pas qualité pour agir.
Le maire d’une commune a accordé à une société un permis de construire pour la création d’un lotissement sur un terrain situé près d’un ensemble immobilier. Le syndicat des copropriétaires de cette communauté immobilière a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté accordant le permis de construire.
Dans un jugement du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du syndicat. Il a en effet retenu que celle-ci était irrecevable au motif que l’intéressé ne justifiait pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du maire.
Le 18 mai 2018, le Conseil d’Etat annule, en partie, le jugement du tribunal. Sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, il rappelle qu’un requérant qui saisit le juge administratif pour demander l’annulation d'un permis de construire doit préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Il est obligé, pour cela, d'apporter des éléments suffisamment précis et étayés afin de démontrer que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que ce syndicat regroupait les propriétaires d’un ensemble immobilier jouxtant immédiatement la parcelle sur laquelle le projet devait être construit. De plus, le syndicat démontrait que ce projet allait avoir des conséquences sur la vue et le cadre de vie des copropriétaires. Enfin, il soulignait que de nombreux (...)