Publication au JORF d'un décret modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative pour ce qui concerne le désistement d'office et la procédure d'appel et de la partie réglementaire du code de l'urbanisme en ce qui concerne le contentieux de l'urbanisme.
Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, publié au Journal officiel du 18 juillet 2018, modifie le code de justice administrative et prévoit une obligation, applicable à l'ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d'un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux.
Il prolonge également jusqu'au 31 décembre 2022 la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme.
Par ailleurs, le décret modifie les règles applicables au contentieux de l'urbanisme dans le code de l'urbanisme.
Il modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire.
Il renforce des mécanismes existants (modification du champ de l'obligation de notification des requêtes ; réduction de un an à six mois du délai à compter duquel il n'est plus possible de demander l'annulation de l'autorisation de construire lorsque la construction est achevée ; renforcement, en urbanisme, du mécanisme de cristallisation des moyens limitant la durée durant laquelle les parties peuvent invoquer de nouveaux arguments).
Il fixe un délai de jugement pour certaines autorisations et impose la production des pièces démontrant l'intérêt à agir.
Enfin, il prévoit la délivrance d'un certificat de non-recours par les juridictions.
Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 19 juillet 2018.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et des articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l'urbanisme s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018, les articles R. 424-5 et R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret, ainsi que l'article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018 et les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du même code sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre (...)