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Rappel des règles d’extension de l’urbanisation dans les communes littorales

Le Conseil d’Etat revient sur les conditions d’extension, dans les communes littorales et dans les zones situées en dehors des espaces déjà urbanisés, de l’urbanisation et sur celles de construction sur la bande littorale des cent mètres.

Un couple a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés municipaux ayant délivré à une société un permis de construire et un permis modificatif concernant des logements.

Les juges du fond ont rejeté leurs demandes d'annulation de ces permis.

Dans une décision du 21 juin 2018, le Conseil d’Etat énonce qu’en vertu de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans les communes littorales, dans les zones situées en dehors des espaces déjà urbanisés, seules les constructions réalisées en continuité soit avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement peuvent être autorisées et, s'agissant des espaces proches du rivage, à la condition qu'elles n'entraînent qu'une extension limitée de l'urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu'elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage.

Par ailleurs, seuls les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres, à condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

En l’espèce, le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en bordure du littoral, dans une zone qui ne constitue pas, au regard de ses caractéristiques, un espace déjà urbanisé, au sens du III de l'article L. 146-4 précité. Le terrain se trouve en continuité d'un ensemble d'habitations qui doit être regardé comme constituant une agglomération, au sens du I du même article. De ce fait, les constructions litigieuses pouvaient légalement y être autorisées dans la seule limite du respect de la bande littorale des cent mètres. Or, si la limite nord de la parcelle est distante de moins de cent mètres de la limite haute du rivage, la construction litigieuse, implantée en retrait de 4 (...)

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