La gêne provenant de la circulation sur une voie rapide, et celle du rapprochement de cette voie au bâtiment, constituent des dépréciations indirectes résultant de l'exécution de travaux et constituent des dommages de travaux publics non indemnisables par le juge de l'expropriation.
Un arrêt d’appel a fixé le montant de l'indemnité revenant à une société, à la suite de l'expropriation au profit d’un département de parcelles lui appartenant pour la déviation d'une route, et a limité à une certaine somme l'indemnité de dépossession.
La Cour de cassation, le 5 juillet 2018, rejette le pourvoi formé par la société contre l’arrêt d’appel qui, ayant relevé que la société invoquait une dépréciation du bâti liée à la construction d'une voie rapide à quatre voies à une distance de quarante mètres seulement du mas impliquant des nuisances sonores importantes et une perte de tranquillité et d'intimité, a exactement retenu que le préjudice invoqué était en lien direct avec la présence et le fonctionnement d'un ouvrage public et a déduit à bon droit que la demande relevait, non pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif.
Par ailleurs, ayant confirmé un jugement qui, après avoir retenu que la gêne provenant de la circulation sur la voie et du rapprochement de cette voie constituait des dommages de travaux publics non indemnisables par le juge de l'expropriation, se limitait, dans son dispositif, à rejeter le surplus des demandes de la société, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le bien-fondé de la demande, n'a pas excédé ses pouvoirs.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 juillet 2018 (pourvoi n° 17-17.821 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300682), société GST c/ département du Gard - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 20 février 2017 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Publica - Droit de l’Urbanisme, 19 juillet 2018, "La route à 4 voies, le mas et le juge" - Cliquer ici