Conditions pour que la délibération du conseil municipal instituant un plan d'aménagement d'ensemble et mettant à la charge des constructeurs une participation au financement des équipements publics à réaliser puisse légalement fonder cette participation en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
En application de deux délibérations du conseil municipal, un maire a délivré à la société C., le 5 février 2007, un permis de construire comportant des dispositions mettant à la charge de la société une participation au financement des équipements publics définis dans le programme d'aménagement d'ensemble de la commune ainsi que des taxes départementales.
Un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2009 a annulé les dispositions du permis de construire relatives à la participation au financement des équipements publics et, a refusé d'annuler les autres dispositions du permis relatives aux taxes départementales.
Saisie par la commune, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 16 juin 2011, a annulé le jugement.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28 mars 2014, annule l'arrêt d'appel sur la participation au financement des équipements publics.
Il retient que pour que la délibération du conseil municipal instituant un plan d'aménagement d'ensemble et mettant à la charge des constructeurs une participation au financement des équipements publics à réaliser puisse légalement fonder cette participation en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement d'ensemble doit décrire le programme des travaux tant par leur consistance que par leur implantation en faisant état de données physiques telles que la surface, pour les bâtiments, ou tout autre élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation des travaux mis à la charge des contributeurs ainsi que des modalités selon lesquelles le coût de ces travaux doit être réparti entre les différentes catégories de constructions.