Les panneaux limitant la hauteur et la "barre de hauteur" relèvent du pouvoir de police du maire et ont pour objet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire.
Le 6 mars 2014, le sénateur Luc Carvounas a demandé au ministre de l'Intérieur des précisions concernant l'installation de barres de hauteur dans les communes touristiques concernant leur usage et les conditions d'emploi de ces portiques dans les communes.
Le 22 mai 2014, le ministère de l'Intérieur rappelle le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi.
Il ajoute qu'en matière de circulation et de stationnement, les pouvoirs du maire sont fixés par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et que la décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise par un arrêté motivé par l'autorité de police définissant la hauteur maximale autorisée. Ces interdictions ne peuvent être générales et absolues sauf en cas de circonstances locales.
Le ministère précise que le panneau de limitation de hauteur et la "barre de hauteur" ont pour unique but de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire. Les "barres de hauteur" ne relèvent pas de la réglementation de signalisation.