Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu'il retire le pli dans le délai de quinze jours, le juge doit apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.
Une société a obtenu du maire de la commune de Hure un permis de construire concernant un bâtiment agricole.
Le maire a par la suite procédé au retrait de ce permis au motif que la construction projetée se situait en zone naturelle de la carte communale, où seules sont autorisées les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, et que le stockage des produits agricoles de cette société ne nécessitait pas un bâtiment d'une telle superficie.
Le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d’annuler le retrait du permis qui avait été délivré à la société.
La société a fait appel de ce jugement.
Le 30 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société.
Le 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel.
Il rappelle que "le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter".
Il souligne "qu'eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en oeuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie".
Or en l’espèce, un courrier a été adressé par le maire à la société par un pli recommandé avec demande d'avis de réception qui lui laissait un délai de quinze jours, prévu par l'article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, pour le retirer.
Dans cette lettre, le maire informait la société qu'il envisageait de rapporter le permis de construire qu'il lui avait accordé, et lui impartissait un délai de dix jours pour présenter ses observations.
Le Conseil d’Etat considère "qu'en prenant pour point de départ de ce délai, (...)