La délibération du conseil d'une communauté urbaine arrêtant le dossier d'un projet définitif d'aménagement, ne permettant pas par elle-même la réalisation des opérations d'aménagement, est une simple mesure préparatoire et par conséquent insusceptible de recours.
M. B. a exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir à l'encontre de la délibération du 6 novembre 2009, adoptée par le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux à l'issue de la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, ayant arrêté le dossier définitif du projet de développement du réseau de transports en commun de l'agglomération bordelaise.
Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dans une ordonnance du 2 octobre 2012.
M. B. a interjeté appel.
La cour d'appel, par un arrêt du 3 juin 2014, a rejeté sa demande.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet de sa requête dans un arrêt du 30 mars 2016.
En effet, selon lui, la délibération par laquelle l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a arrêté, en application des dispositions précitées, le dossier définitif du projet d'aménagement, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d'aménagement. De telles opérations ne pourront être engagées qu'à la suite de leur déclaration d'utilité publique ou d'une autre décision de les réaliser. Ainsi, la délibération arrêtant le dossier définitif du projet d'aménagement revêt le caractère d'une mesure préparatoire alors insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.