Une décision opposant un sursis à statuer à une demande de permis de construire doit être regardée comme un refus et en conséquence, lorsque cette décision est annulée, cette demande ne peut faire l'objet d'un nouveau refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée.
Saisi par M. A. d'une demande de permis de construire un bâtiment, le maire d’une commune a opposé à cette demande une décision de sursis à statuer.
Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et a enjoint au maire de réexaminer la demande.
Après une délibération du conseil municipal ayant arrêté le projet de plan local d'urbanisme de la commune, le maire a de nouveau sursis à statuer sur la demande au motif que le projet de construction était de nature à compromettre l'exécution de ce futur plan.
Le 26 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a accueilli le recours formé par M.A. au motif que la durée totale des sursis à statuer successivement opposés au demandeur avait excédé trois ans, en méconnaissance des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme et de l'article L. 111-8 du même code.
Le 9 mars 2016, le Conseil d’Etat indique "qu’une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l’urbanisme doit être regardée comme un refus au sens des dispositions de l'article L. 600-2 du même code, qui prévoit que lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, cette demande ne peut faire l'objet d'un nouveau refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée".
Il s'ensuit "qu'une demande d'autorisation ne peut, à la suite de l'annulation de la décision de sursis à statuer dont elle avait fait l'objet, donner lieu à un nouveau sursis à statuer sur le fondement d'une délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme de la commune intervenue postérieurement à la décision initiale de sursis qui a été annulée".
En conséquence, le maire ne pouvait légalement opposer à la demande de permis de construire de M. A. une nouvelle décision (...)