La décision d'une cour d'appel fixant le prix d'une préemption peut devenir définitive si le délai de réflexion de deux mois, pendant lequel les parties pouvaient renoncer à la mutation, est expiré. En effet, à l'expiration de ce délai, plus aucune voie de recours ordinaire n'est envisageable.
La communauté d'agglomération de La Rochelle (la CDA) a décidé d'exercer son droit de préemption, au prix de 600.000 euros, sur un terrain appartenant à Mmes X., pour lequel elles lui avaient adressé une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 1.632.000 euros.
Dans un arrêt confirmatif du 16 mars 2007, signifié aux parties le 4 avril 2007, la cour d'appel de Poitiers a fixé le prix de cession à 1.632.000 euros.
Par une lettre notifiée le 3 juillet 2007 à Mmes X., la CDA a fait savoir qu'elle avait formé un pourvoi en cassation et qu'elle refusait d'acquérir aux conditions fixées par la cour d'appel.
Dans un arrêt du 23 septembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CDA qui a finalement refusé de préempter le terrain et qui l'a fait savoir à Mmes X. le 8 décembre 2008.
Suite au refus de préemption du terrain par la CDA, Mmes X. l'ont assigné en réalisation forcée de la vente au prix fixé judiciairement à 1.632.000 euros. La cour d'appel de Poitiesr dans un arrêt du 30 janvier 2015 a fait droit à la demande de Mmes X. et constaté le transfert de propriété au prix qui avait été judiciairement fixé le 4 juin 2007.
La CDA a donc introduit un pourvoi devant la Cour cassation qui se prononce dans un arrêt du 4 mai 2016.
La Haute juridiction judiciaire estime que le délai de réflexion de deux mois, pendant lequel les parties pouvaient renoncer à la mutation, avait commencé à courir à la date de signification de l'arrêt d’appel fixant judiciairement le prix.
En conséquence, le délai étant déjà expiré lorsque la CDA avait notifié son refus d'acquérir le terrain objet du droit de préemption, la décision était par conséquent devenue définitive car plus aucune voie de recours ordinaire ne pouvait être exercée contre l'arrêt (...)