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L'ingérence d'une commune dans le droit au domicile doit être légitime et proportionnée au but poursuivi

L'interdiction des aménagements entrepris par les gens du voyages en zone classée afin qu'ils puissent établir leurs caravanes est légitime et proportionnée au but de protection de l'environnement.

Une SCI constituée de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage a acquis en 2011 une parcelle classée en zone N (espace boisé classé).
La SCI a entrepris sans autorisation des travaux afin de permettre l'implantation de caravanes.
Le 11 mai 2012, la commune concernée a fait dresser un procès-verbal d'infraction constatant la réalité des travaux et, le 22 juin 2012, a pris un arrêté d'opposition à la déclaration de travaux du 1er juin 2012, au motif que la parcelle était située dans une zone protégée.
Les travaux s'étant poursuivis, la commune a pris, le 28 octobre 2013, un arrêté enjoignant leur interruption après l'établissement de deux procès-verbaux d'infraction les 16 juillet et 13 octobre 2013.
La commune a finalement assigné la SCI en référé en démolition des aménagements, remise en état des lieux et enlèvement des caravanes, dont la demande a été accueillie par la cour d'appel de Chambéry dans un arrêt du 13 janvier 2015.

La SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la commune et saisit la cour de cassation.
Elle prétend notamment que la cour d'appel a violé le droit au domicile, composante du droit à la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En effet, selon elle, l'ingérence dans ce droit par la commune, même si elle poursuit un but légitime, doit répondre à un besoin social impérieux et demeurer proportionnée au but légitime poursuivi et en outre, afin d'apprécier la proportionnalité de la perte d'un logement, il y a lieu de tenir compte si le domicile a été établi légalement.

La Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 7 avril 2016.
Elle estime que la SCI, qui a fait réaliser sans autorisation des travaux d'aménagement sur un terrain qu'elle avait acquis en connaissance de son classement, ne démontrant pas que ses membres y étaient établis depuis plusieurs années et la cour d'appel n'ayant pas été tenue de procéder à cette recherche, ne peut prétendre à ses conclusions. En effet, la cour a pu déduire que (...)

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