L'autorité administrative peut délivrer une déclaration préalable de travaux de réfection d'une clôture sur un site protégé si elle estime que cela ne nuira pas à la qualité du site.
Une société a déposé une déclaration préalable en vue de la réfection d'une clôture autour de sa propriété. Le maire ne s'y est pas opposé en délivrant l'arrêté correspondant.
Mais à la demande du préfet, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 25 juillet 2013, annulé cet arrêté.
Le tribunal a retenu, après avoir estimé que la parcelle en cause appartenait à un espace remarquable relevant de la protection instituée par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, que les dispositions de l'article R. 146-2 du même code faisaient, par principe, obstacle à la réfection d'une clôture dès lors qu'elle n'était pas mentionnée parmi "les aménagements légers", limitativement énumérés et pouvant être les seuls autorisés.
La société se pourvoit en cassation contre ce jugement auprès du Conseil d'Etat, qui se prononce dans un arrêt du 4 mai 2016. Il estime que les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ne s'opposent pas à ce que soient autorisés dans ces espaces les travaux de réfection d'une clôture, alors même qu'ils ne sont pas mentionnés au nombre des "aménagements légers" prévus à l'article R. 146-2 précité. En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une déclaration préalable, d'apprécier si ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
En conséquence, le tribunal administratif a retenu une interprétation inexacte du champ d'application des dispositions combinées des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme et commis une erreur de droit.
La société est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué.