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Validation d'une carte communale qui classe une zone précédemment constructible en zone inconstructible

Peut être légalement décidé le classement en zone naturelle d'un secteur que les auteurs du document d'urbanisme entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation.

M. B. et la SCI SM ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal et l'arrêté du préfet, qui respectivement avaient adopté et approuvé la carte communale de leur ville en 2010.
Par un jugement du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt du 12 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A. et la SCI SM contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg.

Le Conseil d'Etat saisi par ces mêmes requérants se prononcent dans un arrêt du 15 avril 2016.
L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme excluant la règle de la constructibilité limitée en présence d'un document d'urbanisme, il appartient aux auteurs de ce document, en vertu de l'article L. 124-2 du même code, de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains.
Aucune disposition législative en vigueur à la date des actes attaqués ne faisant obstacle à ce que puisse être légalement décidé le classement en zone naturelle d'un secteur que les auteurs du document d'urbanisme entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste, la cour administrative d'appel n'a pas commis une erreur de droit en jugeant que pouvaient être classées en zone inconstructible par la carte communale de la commune des parcelles qui avaient pu être regardées, avant l'adoption de la carte, comme situées dans les parties urbanisées de la commune.

En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

© LegalNews 2017 - Céline SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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