Une déclaration d'intention d'aliéner, qui ne comporte pas l'indication du prix auquel la commune envisage d'acquérir, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une promesse de vente qui avait été signée précédemment sur ces mêmes parcelles.
M. et Mme B. ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision de la commune du 2 août 2013 par laquelle le maire a décidé de préempter les parcelles sur lesquelles ils avaient consenti une promesse de vente.
Par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à leur demande.
La commune relève appel du jugement auprès de la cour administrative d'appel de Lyon qui se prononce dans un arrêt du 8 mars 2016.
Elle considère que l'absence d'indication du prix, auquel la commune envisageait d'acquérir la parcelle concernée, sur la déclaration d'intention d'aliéner, dont l'exigence est prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ne pouvait avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente signé par M. et Mme B. soit mis à exécution.
En conséquence, cet acte, qui ne faisait pas grief aux intéressés, n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir et, ainsi, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'acte du maire.