Paris

17.3°C
Few Clouds Humidity: 53%
Wind: NW at 0.45 M/S

Application du délai de 10 ans concernant la reconstruction d'un bâtiment à l'identique

La possibilité de reconstruction à l'identique, précisée à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, a été expressément imposée dans les dix ans suite à la loi du 12 mai 2009. Le délai instauré par cette loi ne commence à courir qu'à compter de la date de son entrée en vigueur.

Le 19 juillet 2010, une SCI a déposé une demande de permis de construire afin de reconstruire à l'identique un bâtiment détruit en 1987 par un incendie. Par un arrêté du 13 juillet 2011, le maire de la commune concernée a rejeté sa demande au motif, notamment, que cette reconstruction ne satisfaisait pas aux conditions résultant de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. La SCI a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire, qui a rejeté sa demande par un jugement du 13 décembre 2012. Par un arrêt du 3 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI contre ledit jugement au motif que le maire était tenu, en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, de rejeter la demande de permis de construire sollicité.

La SCI saisit le Conseil d'Etat, qui se prononce dans un arrêt du 16 mars 2016. La Haute juridiction administrative rappelle que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dispose que : "La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié".
La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a modifié ces dispositions en précisant notamment que la reconstruction devait dorénavant avoir lieu dans les dix ans.
Le Conseil rappelle également que lorsqu'une loi nouvelle institue un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

En conséquence, en jugeant que l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, en tant (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)