Pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un permis de construire, le requérant doit faire état des éléments de nature à établir une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
Des propriétaires, ayant leur maison située à proximité immédiate du terrain sur lequel le maire de la ville a délivré à une société un permis de construire un immeuble, ont saisi le tribunal administratif de Marseille afin qu'il annule pour excès de pouvoir ledit permis.
Par une ordonnance du 27 janvier 2015, la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi dans lequel les requérants attaquent l'ordonnance du 5 novembre 2014 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 10 février 2016.
Il rappelle qu'il résulte des termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, de faire état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
En l'espèce, il est constaté que pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se sont bornés à se prévaloir seulement de leur qualité de "propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses". Invités par le greffe du tribunal administratif à apporter les précisions nécessaires à l'appréciation de l'atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, ils se sont bornés à produire seulement la copie de leurs attestations de propriété ainsi que le plan de situation cadastral déjà fourni.
En conséquence, le tribunal administratif de Marseille a procédé à une exacte qualification juridique des faits en jugeant que les requérants étaient dépourvus d'intérêt à agir contre le permis de construire (...)