Le ministère de la Justice précise que l'officier de l’état civil ne peut intervenir simultanément en cette qualité et à un autre titre dans un acte qu’il établit.
Le sénateur Jean-Marie Mizzon souhaitait savoir dans quelles conditions les officiers d'état civil - tels que le maire ou ses adjoints mais aussi les agents municipaux titulaires d'une délégation en matière d'état civil - peuvent rédiger un acte d'état civil ou y apposer une mention marginale lorsque celui-ci concerne leurs propres personnes, ou des membres de leur famille.
Dans sa réponse formulée le 12 décembre 2024 (question n° 02246), le ministère de la Justice rappelle que l'acte de l'état civil comporte les prénom et nom de l'officier de l'état civil qui l'établit, ainsi que les prénom et nom des personnes qui y seront dénommées en application de l'article 34 du code civil, comme le déclarant dans les actes de naissance et de décès, ou les époux et les témoins. Les officiers de l'état civil ne peuvent intervenir simultanément en cette qualité et à un autre titre dans un acte qu'ils établissent. Dès lors, il y a incompatibilité entre la célébration d'un mariage par un officier de l'état civil et sa participation au même mariage en qualité de témoin ou d'ascendant donnant à son descendant mineur le consentement requis par la loi.
Ainsi, dès lors que l'officier de l'état civil intervient à un autre titre que celui d'officier de l'état civil à l'acte, en qualité de déclarant ou de témoin par exemple, il ne peut pas établir l'acte ou y apposer des mentions marginales.
Le ministère précise en revanche que dès lors qu'il n'intervient pas dans l'acte à un autre titre que celui d'officier de l'état civil, il n'y a pas lieu de distinguer suivant que l'acte concerne un membre de sa famille ou un tiers.
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