Tout comme les actes d’état civil, les documents nécessaires à leur établissement ainsi qu’à l’accomplissement des missions des officiers de l’état civil ne constituent pas des documents administratifs entrant dans le champ d’application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Un père de famille a demandé au consul général de France à Bamako (Mali) la communication du dossier administratif relatif à la demande de transcription des actes de naissance de ses enfants sur les registres consulaires d'état civil.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande, jugeant que ces documents n'étaient pas détachables des actes d'état civil qu'ils permettaient d'établir et ne constituaient, dès lors, pas des documents administratifs communicables en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
Le Conseil d'Etat valide cette analyse dans un arrêt rendu le 8 novembre 2024 (requête n° 487687).
Il rappelle que les actes d'état civil ne constituent pas des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Il en va de même des documents nécessaires à leur établissement ainsi qu'à l'accomplissement des missions des officiers de l'état civil, notamment des documents produits ou reçus en vue de l'authentification d'un acte d'état civil étranger et de sa transcription sur les registres français de l'état civil.