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24 fouilles corporelles illégales de détenu : l'Etat condamné

Le tribunal administratif de Melun condamne le ministère de la Justice à payer à un détennu la somme de 2.400 € au titre du préjudice qu'il a subi du fait de multiples fouilles corporelles intégrales qui n'étaient pas justifiées par les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public.

Un homme incarcéré au centre de détention de Melun a fait l'objet, entre janvier 2018 et mars 2020, de 32 décisions de fouilles individuelles intégrales en particulier à l'issue de parloirs famille.
Il a formé une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces mesures.

Dans un jugement rendu le 19 septembre 2024 (n° 2103589), le tribunal administratif de Melun observe que les décisions afférentes à 23 de ces fouilles sont pour la plupart motivées par la circonstance que "la personne détenue est soupçonnée d'avoir sur elle des objets ou substances prohibés", et 18 d'entre elles comportent des motifs complétés par l'indication d'un "comportement suspect", "comportement quotidien au sein de la détention" ou "comportement général" adopté par le détenu.Or, il n'est produit aux débats aucun élément en vue d'éclairer l'appréciation ainsi portée sur le comportement de l'intéressé, ni rapporté le moindre incident sur la période concernée, ni pour la période antérieure, alors que l'intéressé était écroué depuis plusieurs années, ni fait état de circonstances, propres au requérant, telles que relatives à sa personnalité et ses antécédents, susceptibles de fonder la présomption d'une infraction ou de caractériser un risque que le comportement de l'intéressé fait courir à la sécurité des personnes ou des biens au sein de l'établissement.

S'agissant de l'une des fouilles corporelles pratiquée à l'occasion de la fouille de la cellule du requérant, si le ministère de la Justice invoque, en défense, que celle-ci était justifiée par la nécessité d'éviter une dissimulation d'objet ou produit prohibé par la personne détenue pendant l'opération, la seule circonstance d'une fouille de cellule ne saurait suffire à légitimer au regard de l'un des motifs prévus par la loi l'application d'une fouille corporelle intégrale.
Or, s'il n'est pas contesté par le requérant qu'à l'occasion de la fouille de la cellule qu'il occupait, effectuée concomitamment à la fouille (...)

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