Est justifiée la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de quatre mois et demi prononcée à l'encontre de l'agent territorial ayant exercé une activité professionnelle d'apiculteur sans autorisation de cumul d'activités et manqué à l'obligation de réserve et de neutralité du fait de publications sur un des réseaux sociaux d'une élue de la commune.
Un agent public territorial exerçant les fonctions de formateur, apiculteur et animateur du rucher école de la commune, auprès d'une ferme pédagogique, s'est vu infliger une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre mois et demi.
Il lui était reproché d'avoir désobéi à sa hiérarchie en refusant de fournir les documents afin de clarifier des dysfonctionnements dans la gestion du rucher-école dont il avait la charge, d'avoir adopté une attitude menaçante et tenu des propos injurieux à l'encontre de l'une de ses supérieures hiérarchiques lors d'un entretien et d'avoir exercé une activité professionnelle d'apiculteur sans autorisation de cumul d'activités et manqué à l'obligation de réserve et de neutralité du fait de publications sur un des réseaux sociaux.
Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2023 (n° 22DA01377), la cour administrative d'appel de Douai relève qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits sont établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
L'appelant a notamment reconnu exercer, à titre privé, une activité d'apiculteur en fabriquant des pots de miel étiquetés à son nom. Il ne conteste pas l'absence de toute autorisation de cumul d'activités alors qu'il connaissait cette obligation ayant bénéficié d'une autorisation de cumul pour ses activités de formations en apiculture.
Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des faits reprochés, nonobstant le proche départ en retraite de l'agent, l'absence d'antécédent disciplinaire et l'existence d'une lettre de félicitation de la maire à la suite de la prise de fonction de l'intéressé comme président du syndicat apicole de la région, le conseil de discipline de recours a entaché d'erreur d'appréciation son avis en estimant qu'une sanction de seulement un mois et demi devait être prononcée à l'encontre de l'intéressé.