Sont contraires à la Constitution les dispositions de la loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice relatives à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : elles portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application des dispositions contestées de ce paragraphe, sauf engagement international contraire, toute personne qui entend faire produire des effets en France à un acte public établi par une autorité étrangère doit en obtenir la légalisation.
Dans sa décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel observe qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le juge administratif ne se reconnaît pas compétent pour apprécier la légalité d'une décision de refus de légalisation d'un acte de l'état civil. Il relève que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent aux personnes intéressées de contester une telle décision devant le juge judiciaire.
Au regard des conséquences qu'est susceptible d'entraîner cette décision, il appartenait au législateur d'instaurer une voie de recours.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont entachées d'incompétence négative dans des conditions qui portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Par conséquent, ces dispositions doivent être déclarés contraires à la Constitution. La date de leur abrogation est fixée au 31 décembre 2022.
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