La protection fonctionnelle ne s'applique pas aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, sauf lorsque les actes de ce dernier sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Une très vive altercation s'est produite entre M. B., praticien hospitalier en centre-hospitalier, et le directeur de ce centre hospitalier, dans le couloir d'entrée du bloc opératoire, avant une intervention chirurgicale à laquelle M. B. devait participer.
Soutenant avoir fait l'objet, dans le cadre de son service, d'une agression verbale et physique de la part du directeur du centre hospitalier, M. B. a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sa demande a été rejetée par une décision du directeur du centre hospitalier mis en cause.
M. B. a saisi le juge administratif en annulation de cette décision de refus.
Dans un arrêt du 29 juin 2020 (requête n° 423996), le Conseil d'Etat rappelle que, si la protection fonctionnelle n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
Lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.
Le litige ne peut être regardé comme se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Dans les circonstances de l'espèce, le (...)