Un blason communal peut légalement comporter des éléments à caractère cultuel à condition que ceux-ci soient directement en rapport avec les caractéristiques de la commune, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse.
Par une délibération du 9 novembre 2015, le conseil municipal de la commune de Moëslains a adopté un blason destiné à être utilisé sur "les différents documents municipaux".
Soutenant que ce blason contrevenait au principe de laïcité, un conseiller municipal a saisi la justice administrative en vue d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération.
Dans un arrêt rendu le 15 juillet 2020 (requête n° 423702), le Conseil d'Etat indique qu'un blason communal, qui a pour objet de présenter sous forme emblématique des éléments caractéristiques, notamment historiques, géographiques, patrimoniaux, économiques ou sociaux d'une commune, ne peut légalement comporter d'éléments à caractère cultuel que si ceux-ci sont directement en rapport avec ces caractéristiques de la commune, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse.
En l'espèce, le blason représentait deux volutes opposées, surmontées de deux cônes eux-mêmes placés sous un léopard d'or. Ces deux volutes évoquent les crosses épiscopales de Saint-Nicolas et Saint-Aubin et se réfèrent ainsi aux deux édifices notables du patrimoine communal, l'église Saint-Nicolas et la chapelle Saint-Aubin. Le léopard rappelle le blason de la famille C., qui a marqué l'histoire de la commune.
La Haute juridiction administrative considère qu'en jugeant que le blason, pris dans son ensemble, présentait sous forme emblématique des éléments caractéristiques de l'histoire et du patrimoine de la commune et en en déduisant qu'il ne pouvait être regardé comme manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit.
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