Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette les demandes de rapatriement de ressortissantes françaises et de leurs enfants retenus en Syrie car elles nécessiteraient l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger et ne peuvent donc être demandées à un juge.
Des ressortissantes françaises ou de membres de leurs familles ont été présentées au juge des référés du tribunal administratif de Paris tendant au rapatriement de ces femmes et de leurs enfants détenus dans les camps de Roj et d’Al-Hol, en Syrie.
Par ordonnances des 9 et 10 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Ils ont fait appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat.
Dans une ordonnance du 23 avril 2019, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté ces demandes.
Il a relevé que ces demandes ont pour objet soit que l’Etat intervienne auprès d’autorités étrangères sur un territoire étranger afin d’organiser le rapatriement en France de ressortissants, soit qu’il s’efforce de prendre lui-même des mesures pour assurer leur retour à partir d’un territoire hors sa souveraineté.
Il précise que les mesures ainsi demandées en vue d’un rapatriement, qui ne peut être rendu possible par la seule délivrance d’un titre leur permettant de franchir les frontières françaises, ainsi que cela a été demandé à l’audience, nécessiteraient l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger.
Le juge des référés du Conseil d’Etat en déduit que les mesures en cause ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France et qu’elles ne relèvent donc pas de la compétence d’un juge.
© LegalNews 2019Références
- Communiqué de presse du Conseil d'Etat du 23 avril 2019 - "Le Conseil d’Etat rejette les demandes de rapatriement de ressortissantes françaises et de leurs enfants retenus en Syrie" - Cliquer ici
- Conseil d'Etat, ordonnance, 23 avril 2019 (requête n° 429668, 429669, 429674 et 429701) - Cliquer ici
Sources
Conseil d'Etat, 23 avril 2019 - www.conseil-etat.fr