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Saison des pluies : pas de mesures conservatoires pour éviter un dommage sans existence d'un danger immédiat

Afin de prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.

Deux sociétés ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Mamoudzou et au département de Mayotte d’exécuter des travaux d'entretien, de curage et de réfection du réseau d'eaux pluviales dans la zone industrielle de Kaweni à Mamoudzou.

Le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

En se prévalant de l’approche de la saison des pluies, l’une des sociétés soutient qu’en raison de l’entretien insuffisant de ces installations, de nouvelles inondations se sont produites qui ont rendu nécessaires des opérations de nettoyage de son parking et d’un local situé en rez-de-chaussée en raison de la boue déposée par l’inondation.

Dans un arrêt du 28 février 2019, le Conseil d'Etat rejette la demande des sociétés requérantes.
Il rappelle que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration. Ces mesures doivent cependant être utiles et ne se heurter à aucune contestation sérieuse.
Les juges de la Haute juridiction administrative considèrent que la condition d’urgence n’était pas remplie car le département de Mayotte avait mis en place, dans le secteur de la route de l’Archipel au sein de cette zone industrielle, des caniveaux et d’autres ouvrages d’évacuation des eaux pluviales. 
Par conséquent, la situation ne justifiait pas de l’existence d’un danger immédiat permettant au juge des référés d’ordonner (...)

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