La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire dans un délai de quatre ans. Ce délai concerne les fonctionnaires de l'Etat, mais pas les fonctionnaires territoriaux.
Dans un avis du 5 avril 2019, le Conseil d’Etat se prononce sur le délai dont le fonctionnaire territorial dispose pour la présentation d'une demande de congé longue durée à raison d'une maladie contractée en service.
Il précise que le décret du 14 mars 1986 a été pris pour l'application des articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ses dispositions, notamment celles de l'article 32, ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires régis par cette loi, à savoir les fonctionnaires de l'Etat.
Les fonctionnaires territoriaux sont régis, s'agissant de l'organisation des comités médicaux, des conditions d'aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984.
Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire.
Ce délai de quatre ans ne peut, en conséquence, être opposé aux fonctionnaires territoriaux qui demandent, en application de l'article 23 du décret du 30 juillet 1987, à ce que leur maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de leurs fonctions.
Références
- Conseil d’Etat, avis, 3e et 8e chambres réunies, 5 avril 2019 (requête n° 426281), M. A. c/ Conseil général des Yvelines - Cliquer ici
- Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des (...)